Agressionavec arme blanche (Belgique) Peine encouru pour agression avec arme blanche - Forum - Justice; Peine pour agression avec arme blanche - Forum - Justice; Agression a l'arme blanche - Forum - Justice; Agression a l’arme blanche - Forum - Justice; Agression a l'arme blanche - Forum - Justice; 4 réponses. Réponse 1 /
Jai eu des disputes avec mon beau-frère et mes beaux-parents concernant mon fils.(l'enfant était dans la même salle avec eux et pleurait et ont refusé de lui porter assistance pendant que j'étais absente) pendant cette dispute, mon beau-frère m'a - Posée par Fave. Attention vous n'êtes pas connecté à internet. , * * * * *
Bonjourà tous, un ami m'a conseille d'aller sur un site de discussion pour me sentir moins seule dans ce mal être. Mâme. Doctissimo. Forums. Santé . Famille. Bien-Être. Forums. INFOS Coronavirus. Autotest covid; Omicron; Pass vaccinal; Vaccination enfant; Vaccin covid; Santé. Coronavirus; Coronavirus; Coronavirus. Actualités coronavirus en
Dèslors, étant donné qu'il possédait un couteau sur lui (peu importe qu'il en ait fait usage) ce sera à l'article 222-13, 10° du Code pénal de s'appliquer, pour violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours avec usage ou menace d'une arme. La peine encourue est alors de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros.
Lalourdeur des sanctions encourues varie en fonction des blessures. Par exemple, une violence légère est considérée comme une contravention, et entraine de ce fait une amende. Par contre, les coups et blessures volontaires signifient que vous avez délibérément voulu blesser la personne. Bon à savoir :
Cetteincrimination vise une personne non identifiée qui aurait donné à la jeune femme l'arme blanche qui a servi à l'agression. Il s'agit d'un couteau de boucher avec une lame de 25 cm de
p1tACWq. Prévenir la violence chez les soignants à l’hôpital La violence est banalisée partout, l’hôpital n’est pas épargné par ce phénomène, dont tous les professionnels de santé peuvent en être victime. Mais la violence n’est pas une fatalité, la direction d’un établissement de soins doit s’impliquer totalement dans sa prévention. Distinction des actes de violence Observatoire national des violences en milieu hospitalier Quelles peuvent être les causes des actes de violence envers les soignants ? Devoirs de l’hôpital envers ses agents victimes de violence Prévention des actes de violence chez les soignants à l’hôpital Distinction des actes de violence La violence se définit comme toute action geste, parole, écrit, comportement contre une autre personne ou un autre groupe, qui entraîne des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. On distingue les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes. Atteintes aux biens Niveau 1 vols sans effraction, dégradations légères, dégradations de véhicules sur parking intérieur de l’établissement hors véhicules brulés, tags, graffitis. Niveau 2 vols avec effraction. Niveau 3 dégradations ou destruction de matériel de valeur médical, informatique, imagerie médicale, etc dégradations par incendie volontaire locaux, véhicules sur parking intérieur de l’établissement, vols à main armée ou en réunion razzia dans le hall d’accueil, etc Atteintes aux personnes Niveau 1 injures, insultes et provocations sans menaces propos outrageants, à caractère discriminatoire ou sexuel, consommation ou trafic de substances illicites stupéfiants ou prohibés en milieu hospitalier alcool, chahuts, occupations des locaux, nuisances, salissures. Niveau 2 menaces datteinte à l’intégrité physique ou aux biens de la personnes, menaces de mort, port d’armes découverte d’armes lors d’un inventiare ou remise spontanée ou présence indésirable dans les locaux. Niveau 3 violences volontaires atteinte à l’intégrité physique, bousculades, crachats, coups, menaces avec arme par nature ou par destination arme à feu, arme blanche, scalpel, rasoir, tout autre objet dangereux, agression sexuelle. Niveau 4 violences avec arme par nature ou par destination armes blanches, armes à feu, sclapels, rasoirs, tout objet dangereux, viol et tout autre fait qualifié de crime meurtre, violences volontaires entraînant mutilation ou infirmité permanente, etc Observatoire national des violences en milieu hospitalier L’Observatoire national des violences en milieu hospitalier, ONVH, a été créé en juillet 2005 par la circulaire du 11 juillet 2005, relative au recencement des actes de violence dans les hôpitaux publics. Cet observatoire a pour mission de recenser les évènements remontés par les établissements de soins, afin d’établir des statistiques et d’apporter des solutions concrètes aux hôpitaux par la mise en place de plans d’action. Bilan de l’observatoire pour l’année 2010 Chaque établissement de soins doit tenir un fichier des évènements indésirables. Nombre de signalements 4 742 en 2009, 5 090 en 2010, soit une hausse de 7% en un an. Le nombre de signalements est donc en augmentation, ce qui ne signifie pas nécessairement que les phénomènes de violence augmentent mais les établissements de plus en plus et de mieux en mieux, et des établissements nouveaux déclarent également. Les actes de violence physique, verbale, psychologique, directe ou indirecte, etc sont recensés. L’observatoire distingue les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes, mais dans 80% des cas de signalements de violence, il s’agit d’atteinte aux personnes. Dans 46% des faits de violence, ce sont des coups portés aux soignants Evolution au cours des 5 dernières années On constate une augmentation des injures et des insultes de 10 % en 5 ans, les patients sont de plus en plus agressifs verbalement. Par contre les coups ont diminué de 4% dans le même temps, ce qui résulte peut-être de la mise en place de certaines mesures concrètes dans des établissements. Tous les services de l’hôpital sont concernés par les actes de violence, mais ce sont surtout les servcie de psychiatrie, d’urgence et de médecine qui sont les plus touchés. Intervention pour endiguer la violence dans 50% des cas, le personnel gère seul les actes de violence, parfois il y a recours aux forces de l’Ordre, ou au service de sécurité interne de l’hôpital. Quelle suite est donnée aux violences subies dans 8 cas sur 10 aucune suite n’est donnée, il n’y a pas de dépôt de plainte. La procédure est jugée trop lourde, elle est parfois méconnue. Quelles peuvent être les causes des actes de violence envers les soignants ? L’hôpital est une institution qui engendre des formes de est primordial d’essayer d’en déterminer les causes afin de les prévenir. Les temps d’attente et les conditions d’accueil aux urgences, font l’objet de très nombreux reproches des améliorations doivent être envisagées au niveau de l’organisation des services d’urgence. Nous vivons désormais dans un contexte procédurier et le patient est désormais un usager. Il peut faire preuve de violence parce qu’il conteste la décision médicale, ou bien parce que le praticien refuse une prescription, un arrêt de travail, etc Certaines pathologies présentées par le patient pathologies mentales, utilisation de drogues, alcool etc peuvent rendre des personnes agressives. Christophe Dejours dans son livre conjurer la violence » a observé que les violences commises par les usagers du service public étaient plus importantes dans les zones où le chômage est plus élevé. La réduction du temps de travail est également pointé du doigt puisqu’il a écrasé des temps de travail consacré à la gestion des civilités, l’incivilité a donc émergé… Lorsque le service public ne laisse pas de place à l’usager dans la construction de prestation de services, la seule place qu’il peut prendre est celle de l’incivilité ou de la violence. Devoirs de l’hôpital envers ses agents victimes de violence Il est indispensable de ne pas hésiter à porter plainte en matière de violence, il ne faut pas faire preuve de fatalisme, le dépôt de plainte doit être favorisé. Les soignants doivent être informés qu’ils peuvent déposer plainte. La plainte doit être nominative. La victime peut se domicilier à l’hôpital si elle ne souhaite pas faire apparaître son adresse personnelle à cette occasion. Suites en cas de dépôt de plainte Lorsque la victime porte plainte contre son auteur, les sanctions sont sévères. Dans le Code pénal les peines sont maximum, s’agissant d’un soignant, c’est à dire un professionnel qui accomplit une mission de service juges veulent également faire des exemples de ces affaires, on ne travaille pas à l’hôpital pour se faire agresser ! » Néanmoins de nombreux soignants agressés ne portent pas plainte, car cette violence est ressentie comme une mise en échec or ce n’est pas parce que le soignant se fait agressé qu’il est un mauvais soignant… Tous les actes de violence doivent être signalés à l’Observatoire L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 assure une protection fondamentale de la collectivité l’hôpital public est donc tenu de protéger contre les agressions ses agents et doit réparer le préjudice subi. Ainsi le directeur de l’établissement doit, si un agent est victime de violence, poursuivre l’auteur sur la demande de la victime, salariée de l’hôpital, assurer la défense de la victime par exemple les honoraires de l’avocat. Si l’auteur de l’acte de violence n’est pas retrouvé ou s’il est insolvable, c’est l’hôpital qui devra indemniser le préjudice moral, matériel et corporel. Il est essentiel de solliciter cette réparation. L’hôpital pourra ensuite se retourner contre les auteurs pour faire rembourser ses frais. Autres devoirs de l’hôpital L’hôpital doit assurer une prise en charge de la violence psychologique, mais également mettre en oeuvre des moyens de prévention concrets par exemple réorganiser pour diminuer les temps d’attente aux urgences, former les agents à la gestion de la violence, etc Prévention des actes de violence chez les soignants à l’hôpital Etudier les actes de violence et définir des actions A partir de cette étude des actes de violence, il faut identifier les moments les plus délicats à gérer au cours de la journée au sein de chaque service, à quels moments se produisent préférentiellement les actes de violence afin de mener une politique adéquate l’organisation du service pourra être modifiée, les équipes de soignants pourront être renforcées par exemple, sur certaines périodes de la journée. Il faut chercher à savoir qui sont les auteurs des actes de violence ce sont surtout les patients, mais il y a une évolution croissante des actes de violence chez les accompagnants, les visiteurs il faudra alors travailler sur les flux au sein de l’établissement, revoir les structures d’accueil, par exemple limiter l’accès des accompagnants en unités de soins, développer une réelle politique d’accueil et de prise en charge des accompagnants, etc Le personnel soignant peut parfois également être auteur de violence ces actes de maltraitance ne sont pas pris en compte par l’observatoire. Des procédures d’accompagnement des victimes de violence doivent être mises en place. Formation des agents de l’hôpital à la gestion de la violence des usagers Des formations dispensées aux salariés des compagnies aériennes pour gérer les passagers violents, sont dispensées également aux soignants pour apprendre, entre autre, à identifier le conflit, détecter les patients qui pouraient être violents tout comme les navigants savent détecter les passagers qui pourraient être violents, repérer l’attitude désinvolte de certains patients, leur gestuel, leur langage, etc Ces formations permettent d’apprendre également à désamorcer un conflit après avoir évalué le potentiel de violence du patient ou de l’accompagnant, il faut faire aussitôt du désamorçage, afin que les soignants ne quittent jamais leur rôle de soignant, gardent le contrôle de la situation. Etablir un protocole d’accord entre l’hôpital et les forces de police En août 2005, un protocole a été signé entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé, en juin 2010 un autre protocole a été signé Ces protocoles, signés généralement à l’initiative des directeurs d’établissement, visent à définir les relations quotidiennes entre l’hôpital et les forces de l’ordre dans certaines situations, telles que la venue de détenus à l’hôpital. Prévoir de mettre à disposition des salles pour l’attente des détenus, afin que les patients et les détenus n’attendent pas dans la même pièce, pour éviter que l’agressivité se généralise. Agencement des locaux Dès leur conception, il faut songer à mettre en place tour ce qui peut limiter les actes de violences. Un simple changement d’organisation des flux peut permettre une meilleure prévention de la violence au sein de l’établissement. Eviter d’installer par exemple une salle où les soignants se détendent et se restaurent en plein coeur d’un service d’urgence. Les soignants doivent avoir la possibilité de fuir dans une autre pièce en cas d’agression. Eviter des angles vifs dans les salles d’attente des urgence, pour éviter toute blessure en cas de choc. Les couleurs des locaux doivent être bien choisies, apaisantes, etc Les patients ont des droits mais également des devoirs. Les actes de violence doivent être signalés, des suites judiciaires doivent être données et la prise en charge des victimes doit être assurée. Un plan de prévention et des formations adaptées doivent être instaurés. Les directions des établissements de santé doivent s’impliquer dans la prévention de cette violence. A côté des actes de violence externe, on décrit également une violence interne aux établissements une violence qui émane de l’institution elle même, les soignants subissant des pression de la part de la hiérarchie. C’est souvent un manque de formation en management qui est à l’origine de cette violence interne. A aucun moment de leur cursus, les médecins, par exemple, n’ont été formés au management… Ces informations ont été recueillies lors d’une conférence débat organisée à Lyon La violence dans les établissements de soins » Vous pouvez lire également les articles suivants La violence au travail La souffrance du médecin Santé au travail des médecins libéraux
La loi fédérale obligeant les tribunaux à imposer une peine minimale de trois ans pour possession d'une arme à feu chargée et prohibée viole la Charte des droits, a estimé un juge de la Cour provinciale de Colombie-Britannique. Mis à jour le 4 janv. 2013 La décision a été rendue jeudi à Surrey par le juge James Bahen, au procès de Glenn Harley Tetsuji Sheck. Cet apprenti électricien âgé de 29 ans - sans casier judiciaire, a rappelé le magistrat - avait été arrêté par la police à l'extérieur d'un restaurant de Surrey en possession d'une arme de poing semi-automatique Glock 9 mm, une arme prohibée au Canada. Ce n'est pas la première fois que cette loi fédérale est invalidée par une cour provinciale. Et la Cour d'appel de l'Ontario s'apprête à étudier différentes affaires sur le même sujet, le mois prochain, dans le but de rendre une décision uniforme. En Colombie-Britannique, le juge Bahen a estimé que la disposition de la loi fédérale sur les peines minimales viole les garanties juridiques de l'article 7 de la Charte des droits et libertés, qui prévoit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne», et qu'on ne peut porter atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale». Selon le magistrat, l'écart est trop arbitraire entre la peine maximale d'un an prévue dans le cas d'une procédure sommaire, et la peine minimale de trois ans prévue lorsqu'il s'agit d'un acte d'accusation formel. Les infractions passibles par procédure sommaire sont généralement de moindre gravité, alors que les mises en accusation formelles sont déposées dans le cas d'infractions plus sérieuses - introduction par effraction, vols de plus de 5000 $, agressions sexuelles graves et meurtres. Le juge de première instance a aussi soutenu que l'application de la peine minimale obligatoire dans des circonstances hypothétiques raisonnables» pourrait violer l'article 12 de la Charte des droits, qui protège les citoyens contre tous traitements ou peines cruels et inusités». Néanmoins, le magistrat a décidé de ne pas surseoir à l'application de la loi dans la cause de Glenn Harley Tetsuji Sheck il a plutôt accordé à la Couronne la chance de présenter davantage d'arguments à la cour sur cette question. La Couronne étudiera soigneusement la décision dans les prochains jours pour déterminer la prochaine étape appropriée», a affirmé le porte-parole Neil MacKenzie. Il a fait valoir que la Couronne pouvait encore obtenir le maintien de la peine prévue au code criminel, en vertu de l'article 1 de la Charte. Cet article prévoit que les droits garantis par la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique». Nous sommes très satisfaits, a indiqué Elizabeth Lewis, l'une des avocates de Tetsuji Sheck. Nous estimons qu'il s'agit d'une décision très solide et réfléchie.» Elle a ajouté que le débat n'était pas clos, et que le fardeau reposait désormais sur la Couronne. En Ontario, la Cour d'appel réunira en février cinq juges afin qu'ils se prononcent sur les peines minimales obligatoires à imposer pour possession d'armes prohibées. À la suite de verdicts divergents dans plusieurs affaires, les cinq juges ont choisi d'étudier six causes en même temps, dans le but de rendre une décision uniforme. De ces six causes, la peine minimale a été imposée la plupart du temps, mais la loi fédérale a été invalidée dans l'affaire Leroy Smickle. L'Ontarien avait pris des photos de lui-même avec des armes chargées, avant de les publier sur sa page Facebook. La juge Anne Molloy, de la Cour supérieure, avait condamné Smickle pour possession d'arme à feu illégale, mais elle a estimé que le fait de le condamner à trois ans de prison constituait une peine cruelle et inusitée, puisqu'il n'avait aucun antécédent judiciaire.
Souvent banalisées, les menaces peuvent cependant faire l’objet de poursuites. Vous êtes victime et souhaitez porter plainte pour menace ? Retrouvez les conseils de notre cabinet d’avocats pour porter plainte pour menace. 1. Pouvez-vous porter plainte pour menace ? Une menace est un acte d’intimidation. Le but est de faire peur à la personne visée en lui indiquant le projet de lui nuire, de lui faire du mal, de la forcer à agir. La menace peut s’exprimer verbalement, mais aussi par écrit, image, ou tout autre support. On distingue la menace de la diffamation et de l’injure La diffamation consiste à accuser quelqu’un d’un fait qu’il n’a pas commis. L’accusation doit pouvoir faire l’objet d’une vérification. L’injure a pour but d’offenser la victime, mais ne renferme pas l’imputation d’un fait susceptible de vérification. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez porter plainte pour diffamation et injure. 2. Quels sont les types de menaces ? Il existe deux types de menace sur les personnes La menace de mort L’auteur de la menace exprime l’intention de tuer la victime. La menace de commettre un crime ou un délit L’auteur de la menace exprime l’intention de commettre un crime ou un délit envers la victime. Par exemple, l’auteur menace de violer la victime. La menace peut s’exprimer sous la forme d’un chantage, c’est-à -dire qu’elle s’accompagne de l’ordre de remplir une condition. Par exemple, Si tu ne fais pas ça, je vais te tuer ». Il s’agit d’une circonstance aggravante. Les sanctions encourues diffèrent, mais dans tous les cas vous êtes en droit de porter plainte pour menace. 3. Réunir les preuves pour porter plainte pour menace Pour pouvoir porter plainte pour menace, vous devez recueillir des preuves solides. Vous devez réunir tous les éléments en votre possession témoignages, copie des courriers, enregistrements téléphoniques, … Pour plus d’efficacité, vous pouvez demander à un huissier de justice de constater ces preuves. En cas de menace exprimée sur internet, il est très important de réunir les preuves avant de contacter l’auteur de la menace. Il pourrait en effet très facilement supprimer ses publications et il vous sera impossible de porter plainte pour menace. En premier lieu vous devez enregistrer l’URL des pages web et faire des captures d’écran des publications. Réaliser ensuite un constat d’huissier sur internet. A défaut le juge pourrait ne pas prendre en compte ces éléments de preuves car il est facile de falsifier un contenu internet. Afin de réaliser facilement ce constat, nous conseillons le service 4. Comment porter plainte pour menace ? En cas d’urgence, vous pouvez saisir le juge des référés. Il pourra agir très rapidement. Sa décision n’est pas définitive mais il peut ordonner des mesures qui sont immédiatement exécutoires. Les procédures pour porter plainte pour menace sont différentes selon que vous connaissiez ou non l’auteur Vous connaissez l’auteur de la menace Vous pouvez utiliser une citation directe. Dans ce cas, le tribunal est immédiatement saisi. Il n’y a donc pas d’enquête. Il s’agit donc d’une procédure rapide et efficace, mais dangereuse. Elle est vouée à l’échec si vous ne disposez pas de suffisamment d’éléments à charge. Demandez l’aide d’un avocat pour vous aider à construire un dossier solide. Vous ne connaissez pas l’auteur de la menace Vous devez porter plainte contre X ». Il est possible de vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer une plainte simple auprès du procureur. Vous pouvez aussi déposer une telle plainte par courrier. Dans certains cas, vous pouvez déposer plainte avec constitution de partie civile. Demandez l’aide d’un avocat pour vous aider à identifier la procédure la plus adaptée à votre situation. 4. Quelle est la durée d’un procès pour menace ? Par durée du procès on entend le laps de temps qui s’écoule entre le moment où le tribunal est saisi et le moment où il rend sa décision. La durée d’un procès pour menace dépend de deux éléments La saturation des palais de justice Selon les tribunaux, le procès dure entre 8 et 24 mois. L’exercice des voies de recours Le procès dure en moyenne 12 mois de plus en cas d’appel du jugement. Il faut compter 14 mois supplémentaire s’il y a pourvoi en cassation. 5. Quel est le coût d’un procès pour menace ? Plusieurs éléments entrent en jeu dans le coût d’un procès Les frais d’huissier 80€ à 400€ Il s’agit des frais de signification pour la remise de l’assignation et justice ainsi que des frais de constat d’huissier. La consignation 500€ à 1 000€ En cas de citation directe ou plainte avec constitution de partie civile, vous devez avancer une consignation. On vous la rend à l’issue du procès. Il s’agit simplement d’une caution pour éviter que les personnes agissent en justice pour des demandes futiles. Les frais d’avocats 1500€ à 10 000€ Si vous demandez l’assistance d’un avocat, vous devez payer ses honoraires. Les avocats ont le droit de fixer librement leurs tarifs. D’une manière générale, plus l’affaire est complexe, plus les honoraires sont élevés. 6. Quelles sont les sanctions encourues par l’auteur de la menace ? Les sanctions sont différentes selon qu’il s’agisse d’une menace de mort ou d’une menace de commettre un crime ou un délit et selon la présence ou non de circonstances aggravantes Menace de commettre un crime ou un délit L’auteur risque six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. En cas de chantage, l’auteur encours trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Si la menace est fondée sur une discrimination, la sanction est augmentée. Menace de mort L’auteur risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. En cas de chantage, l’auteur risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Si la menace est fondée sur une discrimination, la sanction est augmentée. Deshoulières Avocats vous assiste pour porter plainte pour menace, depuis la collecte des preuves jusqu’à l’issue du procès. REFERENCES Porter plainte pour menace Articles 222-17 et suivants du Code pénal RECOMMANDÉ POUR VOUS Porter plainte Comment faire ? Quelles conséquences ?Comment porter plainte pour cyberattaque ?Comment porter plainte pour piratage informatique ?Comment porter plainte pour homophobie ?Plainte tribunal de commerce
ChronoLégi Paragraphe 2 Des violences Articles 222-7 à 222-16-3 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duCode pénalVersion en vigueur au 28 août 2022Masquer les articles et les sections abrogés Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis et 5° ter abrogés 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise a Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d' définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis et 5° ter abrogés 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise a Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d' définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis et 5° ter abrogés 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise a Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d' violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; 5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise a Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d' violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d' sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies 1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail. Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; 2° Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur. deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d' de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d'une également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d' les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d' appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d' sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d' personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas en haut de la page
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; 5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise a Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
peine encouru pour agression avec arme blanche